Art. R9-12-5, Code des postes et des communications électroniques
Lecture: 1 min
L3304MMC
Les modalités de la compensation des prestations assurées par les opérateurs mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 33-14, pour informer leurs abonnés au titre du cinquième alinéa du même article sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.