Art. R52-3-7, Code des postes et des communications électroniques

Art. R52-3-7, Code des postes et des communications électroniques

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L1564HSQ

Le titulaire de l'autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l'émission de toutes les stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y compris les stations terriennes, directement ou par l'intermédiaire de contrats avec les exploitants des stations. Les contrats doivent comporter des stipulations permettant au titulaire de l'autorisation d'interrompre l'activité des stations. Ces stipulations sont communiquées à l'Agence nationale des fréquences qui en informe le ministre chargé des communications électroniques.

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