Art. R52-3-6, Code des postes et des communications électroniques

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L1563HSP

A l'issue de l'instruction, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, l'Agence nationale des fréquences transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant :

1° La demande d'autorisation ;

2° Un rapport d'instruction comprenant notamment les résultats de l'examen de conformité aux dispositions de l'article L. 97-2-I ;

3° Les observations et avis recueillis ;

4° Un projet d'autorisation ou une proposition de refus.

Le ministre chargé des communications électroniques dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour statuer. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, sa décision est réputée négative. Il la notifie au demandeur et en informe l'Agence nationale des fréquences.

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