Art. R20-7-1, Code des postes et des communications électroniques
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L9858LDH
I. – La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II et III afin d'assurer et de déclarer que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et qu'ils satisfont aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.
II. – Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements radioélectriques au type approuvé décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.
III. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique conforme au type décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et satisfaisant aux exigences posées par la présente section qui lui sont applicables.
Le fabricant établit une déclaration “ UE ” de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition de l'Agence nationale des fréquences pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.
Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie sur demande aux agents chargés du contrôle.
IV. – Les obligations du fabricant définies au III peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.