Art. R20-5, Code des postes et des communications électroniques
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L9924LDW
I. – S'il suit les normes harmonisées, le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1. Cette évaluation s'effectue en tenant compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, s'agissant des exigences essentielles énoncées au premier alinéa de l'article R. 20-1, en tenant compte également des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles.
Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles, le fabricant recourt à l'une des procédures d'évaluation suivantes :
1° La procédure de contrôle interne de la production décrite à l'article R. 20-6 ;
2° La procédure d'examen “ UE de type ”, suivie de la procédure de conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, décrites, respectivement, à l'article R. 20-7 et à l'article R. 20-7-1 ;
3° La procédure de déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité décrite à l'article R. 20-8.
II. – Lorsque le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne ou lorsqu'il n'existe pas de normes harmonisées, la conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 à l'exigence essentielle d'utilisation efficace et optimisée du spectre ou aux exigences essentielles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 20-1 est évaluée soit selon la procédure prévue au 2° du I, soit selon celle prévue au 3° du même I.
III. – Dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la conformité détermine s'ils satisfont aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 dans toutes les configurations possibles.