Art. R20-44-27, Code des postes et des communications électroniques

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L3368KQS

L'Agence nationale des fréquences arrête au 31 décembre le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 20-44-25 effectivement exposées pendant l'année civile écoulée.

Elle répartit ce montant entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz selon les modalités définies à l'article R. 20-44-26 et notifie au début de l'année suivante à chacun de ces titulaires le montant qu'il doit.

Les sommes en cause sont acquittées par ces derniers auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de perception. Elles sont recouvrées selon les modalités fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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