Art. R20-44-26, Code des postes et des communications électroniques
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I. – Dans chacune des zones géographiques, les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes de fréquences mentionnée à l'article R. 20-44-25 pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences attribués.
II. – Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.