Art. R20-40, Code des postes et des communications électroniques
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L8237L79
Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.
Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-31.
Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue chaque année les coûts nets des obligations de service universel mentionnés aux articles R. 20-37 et R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.