Art. R20-34, Code des postes et des communications électroniques

Art. R20-34, Code des postes et des communications électroniques

Lecture: 1 min

L8234L74

La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.
Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus