Art. R20-32, Code des postes et des communications électroniques
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L8163L7H
Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent :
1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ;
2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur ;
4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.