Art. R20-31-1, Code des postes et des communications électroniques

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L8231L7Y

I.-Le seuil en chiffre d'affaires, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 35-2, est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
II.-L'appel à candidature mentionné à l'article L. 35-2 précise :
1° Les modalités et les niveaux des options, formules ou réductions tarifaires attendus pour permettre aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 ;
2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernés ;
3° Les critères de sélection des opérateurs ;
4° La durée de désignation pour la fourniture de ces options, formules ou réductions tarifaires, qui ne peut excéder cinq ans.

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