Art. R20-29-30, Code des postes et des communications électroniques

Art. R20-29-30, Code des postes et des communications électroniques

Lecture: 1 min

L3450MHA

Les projets de délibérations budgétaires, notamment celles prévues aux 4° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
A l'exception de celles prévues aux 3° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, les délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au ministre de l'intérieur, si ce dernier n'y a pas fait opposition. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations prévues aux 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 20-29-29 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les délibérations prévues aux 4° et 5° du I de l'article R. 20-29-29 sont rendues exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus