Art. R20-29-25, Code des postes et des communications électroniques
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L3445MH3
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q du 1° et aux c et d du 2° de l'article R. 20-29-24 peuvent se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
En cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance du président, la présidence de séance est assurée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant.