Art. R20-29-21, Code des postes et des communications électroniques
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L3441MHW
Pour l'exercice de ses missions et après accord de l'autorité de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, et participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé.