Art. R20-29-15, Code des postes et des communications électroniques
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L8210LTA
I.-En cas de refus de renouvellement de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11, la décision fixe un délai permettant à l'opérateur de poursuivre l'exploitation de l'appareil pendant le temps nécessaire à son remplacement ou à la correction des défauts de sécurité motivant le refus, et à l'instruction d'une nouvelle demande d'autorisation.
La poursuite de l'exploitation durant le délai prévu à l'alinéa précédent peut être soumise au respect de conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13.
II.-Lorsque la décision de refus risque de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.