Art. R20-29-10-7, Code des postes et des communications électroniques
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L1683MI8
Les contrôles et évaluations effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-29-10-1 et R. 20-29-10-2, réalisés par les agents de l'Agence nationale des fréquences et mentionnés à l'article L. 40, peuvent donner lieu au prélèvement d'équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant.
Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 à R. 512-15 et R. 512-16-1 à R. 512-16-7 du code de la consommation.
Les échantillons nécessaires aux essais peuvent être adressés à un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques.