Art. R20-29-10-4, Code des postes et des communications électroniques

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L1680MI3

I.-La déclaration de conformité précise les terminaux pour lesquels elle a été établie et comprend les éléments suivants :
1° L'identification de l'équipement radioélectrique (numéro de produit, de type, de lot ou de série) ;
2° Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire ;
3° L'objet de la déclaration (identification de l'équipement radioélectrique permettant sa traçabilité) ;
4° Une mention selon laquelle l'équipement terminal est conforme aux dispositions de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet ;
5° Les références des spécifications techniques ou, le cas échéant, des normes appliquées. Pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission sont indiqués ;
6° S'il y a lieu, description des accessoires et des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration de conformité ;
7° Le cas échéant, le certificat de conformité fourni par le fournisseur du système d'exploitation ;
8° La signature de l'auteur de la déclaration.
II.-Les fabricants veillent à ce que chaque équipement terminal concerné soit accompagné, sur papier, sous format électronique ou sur tout autre support, d'un exemplaire de la déclaration de conformité. Lorsque le fabricant choisit de publier la déclaration de conformité sur un site internet, une mention du lien exact vers celle-ci doit accompagner l'équipement.
III.-Lorsque la conformité des équipements terminaux relève en outre d'actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration “ UE ” de conformité, il peut n'être établi qu'une seule déclaration de conformité. Les éléments relatifs à la conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 20-29-10-1 sont alors inscrits sous le titre “ déclaration de conformité au titre de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet ”.
IV.-Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements terminaux concernés, les fabricants conservent une copie de la déclaration de conformité qu'ils tiennent à la disposition de l'Agence nationale des fréquences.

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