Art. R20-15, Code des postes et des communications électroniques
Lecture: 1 min
L8315L74
Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou qu'elles excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 45 de la directive 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.