Art. R20-14, Code des postes et des communications électroniques
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L9913LDI
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention de l'Agence nationale des fréquences :
1° Tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques ;
2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées aux 1° et 2° pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.