Art. R20-10, Code des postes et des communications électroniques

Art. R20-10, Code des postes et des communications électroniques

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L9918LDP

I. – Le marquage “ CE ” est apposé avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements ou sur leur plaque signalétique, à moins que leur nature ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l'emballage.

II. – Ce marquage, établi en conformité avec le modèle figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du même règlement.

III. – En raison de la nature des équipements, la hauteur du marquage “ CE ” apposé sur ces derniers peut être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste visible et lisible.

IV. – Il est suivi d'un numéro d'identification de l'organisme notifié se situant à la même hauteur que lui et apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire dans le cadre de la procédure définie au 3° du I de l'article R. 20-5.

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