Art. R20-1, Code des postes et des communications électroniques
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L8649MKK
I. - Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles mentionnées au 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi qu'à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique, à l'utilisation efficace et optimisée des fréquences radioélectriques afin d'éviter les brouillages préjudiciables, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de la ressource orbitale, et à la compatibilité des équipements avec des accessoires, y compris des chargeurs universels. S'y ajoutent les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, mais sans limite de tension ainsi que les spécifications relatives aux capacités de chargement prévues par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pour les catégories ou les classes d'équipements radioélectriques mentionnées à l'article R. 20-3-1.
II. - Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE dans sa rédaction issue de la directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022.
III. - Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes.