Art. R1-2-10, Code des postes et des communications électroniques

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L8207L74

En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur.

Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé et un exemplaire est conservé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

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