Art. R11-8, Code des postes et des communications électroniques
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L8307L7S
Devant la Cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.