Art. R1-1-30, Code des postes et des communications électroniques

Art. R1-1-30, Code des postes et des communications électroniques

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L8214MRN

Après avoir recueilli les observations du prestataire du service universel postal, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à l'évaluation du coût net du service universel postal à partir des informations et des documents comptables nécessaires à cette évaluation qui lui sont transmis, à sa demande, par le prestataire du service universel postal.

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