Art. L86, Code des postes et des communications électroniques
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L0131IRB
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Chronique de procédure pénale - Juillet 2015 » / chronique / lexbase droit privé n°620 du 9 juillet 2015 Abonnés