Art. L5-4, Code des postes et des communications électroniques
Lecture: 1 min
L9831LSW
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel d'envoi de correspondances, lorsque ce différend est relatif aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.