Art. L47-1, Code des postes et des communications électroniques
Lecture: 1 min
L1788LC9
L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles.
Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas réversible.
Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une convention et dans les conditions du cinquième alinéa de l'article L. 47.
La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.
Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de la demande.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Antennes relais sur le domaine public non routier : l’autorisation ne constitue qu’une simple faculté pour l’autorité gestionnaire » / jurisprudence / lexbase public n°589 du 18 juin 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « DSP entraînant occupation du domaine public : le concessionnaire n’a pas a priori un droit à percevoir les redevances » / brèves / lexbase public n°576 du 5 mars 2020 Abonnés