Art. L45-9, Code des postes et des communications électroniques
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L8709IPA
Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.
L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47.
Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci.
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Antennes relais sur le domaine public non routier : l’autorisation ne constitue qu’une simple faculté pour l’autorité gestionnaire » / jurisprudence / lexbase public n°589 du 18 juin 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Occupation du domaine public par les exploitants de réseaux de télécommunications : l’installation d’antennes de téléphonie mobile n’est pas un droit ! » / brèves / lexbase public n°587 du 4 juin 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « DSP entraînant occupation du domaine public : le concessionnaire n’a pas a priori un droit à percevoir les redevances » / brèves / lexbase public n°576 du 5 mars 2020 Abonnés