Art. L45-1, Code des postes et des communications électroniques
Lecture: 1 min
L7475IZU
Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.
L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Cybersquatting et collectivités territoriales : épilogue du contentieux «Saône-et-Loire» » / jurisprudence / lexbase affaires n°600 du 4 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « Servitude légale : le défaut de notification au syndicat des copropriétaires est indifférent lorsqu'au jour de sa mise en oeuvre, les dispositions en vigueur ne subordonnent pas son établissement à un accord préalable du syndicat » / brèves / lexbase droit privé n°597 du 15 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Faculté de l'autorité gestionnaire du domaine public routier de refuser le droit de passage sur le domaine » / brèves / le quotidien du 1 août 2014 Abonnés