Art. L40-1, Code des postes et des communications électroniques
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L1841K7C
Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.