Art. L35-7, Code des postes et des communications électroniques

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L0176LZK

Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l'article L. 35-3, de fournir les services ou prestations mentionnés à l'article L. 35-1, toute personne désignée en application de l'article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.

Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport.

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