Art. L34-8-7, Code des postes et des communications électroniques
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L6598L47
Les opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel vocal respectent les tarifs maximaux de terminaison d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la Commission européenne pris en application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, ainsi que les autres conditions définies dans cet acte délégué.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse remet chaque année à la Commission européenne ainsi qu'à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques un rapport sur l'application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 mentionné au premier alinéa.