Art. L34-8, Code des postes et des communications électroniques
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I. – L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.
Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :
1° Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence ;
2° Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés.
II. – Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.
III. – Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.
IV.-Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif, peuvent se voir imposer par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de rendre, dans la mesure de ce qui est nécessaire, leurs services interopérables :
1° Lorsque la Commission a adopté des décisions précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées, conformément au i) du 2 de l'article 61 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
2° Après avoir constaté que la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finals est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité.
V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.
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