Art. L102, Code des postes et des communications électroniques

Art. L102, Code des postes et des communications électroniques

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L9478LG7

I. – L'identification électronique est un processus consistant à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale.

Un moyen d'identification électronique est un élément matériel ou immatériel contenant des données d'identification personnelle et utilisé pour s'authentifier pour un service en ligne.

II. – La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique.

III. – Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, fixé par décret en Conseil d'Etat.

Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique aux exigences de ce cahier des charges.

IV. – Le prestataire fournissant un moyen d'identification électronique autre que celui mentionné au III et qui en fait la demande peut se voir délivrer par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information une certification attestant du niveau de garantie associé à ce moyen d'identification électronique.

L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information établit à cette fin, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les référentiels définissant les exigences de sécurité associées au moyen d'identification électronique. Ces exigences précisent notamment les critères retenus pour la délivrance du moyen d'identification électronique, pour la gestion de ce moyen, pour l'authentification, ainsi que pour la gestion et l'organisation des prestataires. Ces référentiels sont mis à disposition du public par voie électronique.

Les modalités de cette certification sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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