Art. D407-2, Code des postes et des communications électroniques

Art. D407-2, Code des postes et des communications électroniques

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L2049HHD

En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.

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