Art. D406-5, Code des postes et des communications électroniques

Art. D406-5, Code des postes et des communications électroniques

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L2021HHC

Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32.

Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.

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