Art. D303, Code des postes et des communications électroniques
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L4392L88
Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.
Dans le cas d'un marché transnational, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe ces obligations de manière concertée avec les autres autorités de régulation nationales.
Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues L. 36-15 et D. 296.