Art. 54-7, Code des postes et des communications électroniques
Lecture: 1 min
L4504MD8
Le fournisseur de moyen d'identification électronique détermine avec le centre d'évaluation choisi, conformément à la stratégie d'évaluation mentionnée à l'article R. 54-6 :
1° Le périmètre du service à évaluer et le type de certification visé ;
2° Les conditions d'accès du centre d'évaluation à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques ;
3° Les conditions de protection des informations traitées dans le cadre de l'évaluation ;
4° Le programme de travail du centre d'évaluation.