Art. 54-12, Code des postes et des communications électroniques
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L4509MDD
En application du 4° de l'article L. 231-4 et de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pendant trois mois sur la demande de certification vaut décision de rejet.