Art. 54-11, Code des postes et des communications électroniques
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L4508MDC
Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prend la décision de certification en tenant compte du rapport d'évaluation et, le cas échéant, des vérifications complémentaires demandées ou réalisées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
La décision d'octroi de la certification mentionne :
1° L'identité du fournisseur de moyen d'identification électronique ;
2° Les caractéristiques du moyen d'identification électronique certifié ;
3° Le niveau de garantie atteint par le moyen d'identification électronique ;
4° La durée de validité de la certification ;
5° Le cas échéant, les conditions et les réserves liées à la délivrance ou à l'usage du moyen d'identification électronique.
La décision de refus de certification mentionne les voies et les délais de recours possibles.