Art. R*122-16, Code des ports maritimes

Art. R*122-16, Code des ports maritimes

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L6514IBU

Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.

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