Art. R*122-11, Code des ports maritimes

Art. R*122-11, Code des ports maritimes

Lecture: 1 min

L6463IBY

Les outillages qu'une entreprise entend mettre en place et qui sont nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document