Art. R*121-5, Code des ports maritimes

Art. R*121-5, Code des ports maritimes

Lecture: 1 min

L6571IBY

Le directeur du port est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document