Art. R*121-4, Code des ports maritimes

Art. R*121-4, Code des ports maritimes

Lecture: 1 min

L3885IPL

Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document