Art. R30, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
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Art. R30, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
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L6576DY9
Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension.