Art. R30, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Art. R30, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

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L6576DY9

Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension.

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