Art. R23, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

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L6559DYL

Le classement des pensionnés titulaires de grades supprimés ou ayant accompli des fonctions ne figurant pas dans les catégories déterminées par application de l'article L. 42 est effectué par assimilation, par arrêté du ministre de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même pour le classement des pilotes antérieurement retraités.

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