Art. R2, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
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Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.
L'âge d'entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4, est fixé à cinquante-cinq ans.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Pension de retraite des marins : prise en compte des années d’invalidité jusqu’à l’obtention des vingt-cinq années requises » / brèves / lexbase social n°939 du 23 mars 2023 Abonnés