Art. R19, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

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L6555DYG

La fraction de la pension spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 24 est égale à 54 % de la pension dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné.

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