Art. R16, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

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L6550DYA

L'entrée en jouissance de la pension prévue au 2e du dernier alinéa de l'article L. 21 est différée jusqu'à l'époque où l'intéressée atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

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