Art. R12, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
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Art. R12, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
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L6542DYX
Dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois ; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.